Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Prérogatives
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R206-2 du Code rural et de la pêche maritime
Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux :
a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ;
2° En ce qui concerne les végétaux :
a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;
b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ;
c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R206-4 (V)
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