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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

        • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Section 1 : Assermentation

          • Section 2 : Transaction pénale

          • Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration

          • Section 4 : Prélèvements et saisies

Article R205-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/2009

Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".

La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.

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