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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

        • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Section 1 : Assermentation

          • Section 2 : Transaction pénale

          • Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration

          • Section 4 : Prélèvements et saisies

Article R205-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/12/2021

Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.

Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.

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