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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

          • Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

            • Sous-section 1 : Désignation

            • Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

            • Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

            • Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

          • Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R203-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/03/2007 → 01/07/2012

I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :

1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication des maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5 ;

4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;

5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, les opérateurs et les responsables d'activités mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, à l'exception des établissements conchylicoles et des établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;

6° Les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle.

II. - Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :

1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;

2° Lorsque les modalités de propagation d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.

III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.

IV. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R202-35 (M)

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