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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

          • Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

            • Sous-section 1 : Désignation

            • Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

            • Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

            • Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

          • Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R203-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/03/2007 → 01/07/2012

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire.

II.-Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la zone géographique où se situent les animaux.

III.-Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.

IV.-Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R202-36 (M)

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