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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

          • Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

            • Sous-section 1 : Désignation

            • Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

            • Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

            • Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

          • Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R203-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/03/2007 → 01/07/2012

Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend la justification du suivi de la formation mentionnée à l'article R. 203-3, ou de l'inscription du vétérinaire à une telle formation, l'indication des espèces et du type d'activité pour lesquels l'habilitation est demandée ainsi que l'indication du ou des domiciles professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du demandeur.

Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer conformément aux dispositions de l'article R. 203-8 ainsi que les vétérinaires susceptibles de le remplacer en application de l'article R. 203-9 ou l'assister en application de l'article R. 203-10.

Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R202-38 (V)

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