Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Sous-section 1 : Désignation
Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires
Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation
Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R203-7 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Le vétérinaire sanitaire qui souhaite modifier les activités ou les espèces animales pour lesquelles il a été habilité en présente la demande auprès du préfet ayant délivré l'habilitation qui accepte la modification sollicitée si celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause le bon exercice des missions.
II. - Le vétérinaire sanitaire habilité informe, dans les meilleurs délais, le préfet lui ayant délivré l'habilitation de tout changement de situation susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'habilitation lui a été délivrée et le bon exercice de ses missions. Il l'informe notamment de ses projets de modification de ses domiciles professionnels d'exercice ou de son domicile professionnel administratif. Il l'informe également de toute modification de sa zone géographique d'exercice.
III. - Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son habilitation, sous réserve d'en informer le préfet ayant délivré celle-ci au plus tard trois mois avant la date à laquelle il entend cesser d'exercer les activités liées à cette habilitation.
IV. - Le préfet ayant délivré l'habilitation informe les préfets des départements dans lesquels le vétérinaire exerce ses missions des modifications apportées à l'habilitation mentionnées au I, des modifications signalées par le vétérinaire mentionnées au II ou du renoncement du vétérinaire à son habilitation.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R202-41 (V)
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