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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

          • Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

            • Sous-section 1 : Désignation

            • Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

            • Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires

              • Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice

              • Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires

              • Paragraphe 3 : Obligations

              • Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires

            • Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

            • Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

          • Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R203-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2012

En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.

Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.

A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.
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