Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre II : Laboratoires et réactifs

          • Section 2 : Réactifs

          • Section 3 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R202-40 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2012

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.

Loading
Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R203-6 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site