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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre II : Laboratoires et réactifs

          • Section 1 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

              • Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

              • Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

              • Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

            • Sous-section 4: Dispositions diverses

          • Section 2 : Réactifs

          • Section 3 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R202-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 05/01/2006

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

- du demandeur ;

- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

- de la date d'analyse ;

- de la méthode d'analyse employée ;

- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

https://www.legifrance.gouv.fr

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