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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre II : Laboratoires et réactifs

          • Section 1 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

              • Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

              • Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

              • Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

            • Sous-section 4: Dispositions diverses

          • Section 2 : Réactifs

          • Section 3 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R202-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 05/01/2006

Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.

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