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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre II : Laboratoires et réactifs

          • Section 1 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

              • Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

              • Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

              • Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

            • Sous-section 4: Dispositions diverses

          • Section 2 : Réactifs

          • Section 3 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R202-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 05/01/2006

Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.

Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.

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