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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre II : Laboratoires et réactifs

          • Section 1 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 2 : Laboratoires agréés

              • Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

              • Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

              • Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

              • Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

            • Sous-section 4: Dispositions diverses

          • Section 2 : Réactifs

          • Section 3 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R202-20-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 31/12/2023

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R202-21 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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