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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

          • Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

            • Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires

            • Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

            • Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

            • Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

            • Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

          • Section 4 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R201-42 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 02/07/2012

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.

II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :

1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.

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