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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

          • Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

            • Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires

            • Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

            • Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

            • Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

            • Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

          • Section 4 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R201-39-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/2021

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux a, c, d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.

A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.

Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.

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