Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 7 : Redevance pour service rendu
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D201-39 du Code rural et de la pêche maritime
Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :
1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;
2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;
3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;
4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.