Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R204-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve.
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée.