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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R204-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/04/2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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