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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R200-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/11/2006

Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;

2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;

4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;

6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue.

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Ancien texte

Code rural R202-1

https://www.legifrance.gouv.fr

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