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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

          • Section 3 : Dispositions pénales.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D251-2-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

02/07/2012 → 10/09/2012

Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1.

Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.

Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.

En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.

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Anciens textes
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D251-14-2 (T)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D251-2-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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