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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

          • Section 3 : Dispositions pénales.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R251-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/12/2021

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.

La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :

1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;

2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;

3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.

https://www.legifrance.gouv.fr

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