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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

            • Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne

              • Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne

              • Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations

              • Paragraphe 5 : Règles relatives à l'exportation

          • Section 3 : Dispositions pénales.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R251-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.

Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.

Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.

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Anciens textes
  • Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 - art. 8 (Ab)
  • Code de l'environnement R251-10

https://www.legifrance.gouv.fr

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