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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

            • Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne

              • Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne

              • Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations

              • Paragraphe 5 : Règles relatives à l'exportation

          • Section 3 : Dispositions pénales.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R251-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 22/04/2005

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.

Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.

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Ancien texte

Code rural D251-22

https://www.legifrance.gouv.fr

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