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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 2 : Les organismes d'inspection

          • Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

          • Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

          • Section 6 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D256-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

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