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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 2 : Les organismes d'inspection

          • Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

          • Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

          • Section 6 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D256-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

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