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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 2 : Les organismes d'inspection

          • Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

          • Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

          • Section 6 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

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