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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 2 : Les organismes d'inspection

          • Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

          • Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

          • Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

          • Section 6 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article D256-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

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