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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'exercice.

            • Sous-section 1 : Organismes certificateurs

            • Sous-section 2 : Certification d'entreprise

            • Sous-section 3 : Certificats individuels

            • Sous-section 4 : Agrément des entreprises

          • Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

          • Section 3 : Inspections et contrôles.

          • Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 5 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R254-15-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 29/06/2015

I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :

1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;

2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.

II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.

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