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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .

            • Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels

            • Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

            • Sous-section 3 : Registre d'activité

          • Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

          • Section 3 : Inspections et contrôles.

          • Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 5 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R254-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2008

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ".

Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.

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