Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels
Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques
Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Section 3 : Inspections et contrôles.
Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Dispositions pénales
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R254-23 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;
2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.
Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
1° Pour tous les produits :
a) Le nom commercial du produit ;
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
b) Le code postal de l'utilisateur final ;
c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
3° Pour toutes les semences traitées :
a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;
d) Le code postal de l'utilisateur final ;
e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
-le nom commercial du produit ;
-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :
1° Le nom ;
2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;
3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;
-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.