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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

          • Section 3 : Inspections et contrôles.

          • Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 5 : Dispositions pénales

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R254-36 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/04/2017

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.

A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.

Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.

Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 20 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.

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