Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'exercice.
Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .
Section 3 : Inspections et contrôles.
Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Dispositions pénales
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R254-26-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.
Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.
Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise.
Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques, sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives au sens des 1° et 2° de l'article L. 254-6-4.
Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.
Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.