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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

          • Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

            • Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

          • Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

          • Section 3 : Contrôles et sanctions

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R255-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.

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