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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

          • Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

            • Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

          • Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

          • Section 3 : Contrôles et sanctions

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R255-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.

La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.

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