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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

          • Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

            • Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

          • Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

          • Section 3 : Contrôles et sanctions

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Article R255-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.

L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.

La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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