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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Contrôles officiels

            • Sous-section 1 : Modalités de contrôle

            • Sous-section 1 bis : Habilitation des agents pour les inspections et contrôles

            • Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire

            • Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage

          • Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D231-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

L'autorisation prévue à l'article D. 231-3-1 est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.

Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre.

En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.

La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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