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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Contrôles officiels

            • Sous-section 1 : Modalités de contrôle

            • Sous-section 1 bis : Habilitation des agents pour les inspections et contrôles

            • Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire

            • Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage

          • Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/03/2017

La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :

1° “ Niveau d'hygiène très satisfaisant ” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;

2° “ Niveau d'hygiène satisfaisant ” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;

3° “ Niveau d'hygiène à améliorer ” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;

4° “ Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.

L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.

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