Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux
Section 4 : Mesures de contrôle
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R234-7 du Code rural et de la pêche maritime
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
-des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
-du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
-des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Anciens textes
- Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 6 (Ab)
- Code de l'environnement R234-7
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