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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages

          • Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

          • Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

          • Section 4 : Mesures de contrôle

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R234-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.

Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :

-des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

-du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;

-des substances bêta-agonistes, chez les équidés.

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Anciens textes
  • Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 6 (Ab)
  • Code de l'environnement R234-7

https://www.legifrance.gouv.fr

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