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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages

          • Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

          • Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

          • Section 4 : Mesures de contrôle

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R234-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

1° De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

2° De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 du présent code ;

3° De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.

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Anciens textes
  • Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 7 (Ab)
  • Code de l'environnement R234-8

https://www.legifrance.gouv.fr

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