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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages

          • Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

          • Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

          • Section 4 : Mesures de contrôle

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R234-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.

Anciens textes
  • Décret n°86-574 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab)
  • Code de l'environnement R234-14

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