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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages

          • Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

          • Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

          • Section 4 : Mesures de contrôle

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R234-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'étude est effectuée. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-1, la destruction des animaux objet de l'étude ainsi que de leurs produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

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Anciens textes
  • Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
  • Code de l'environnement R234-5

https://www.legifrance.gouv.fr

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