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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

          • Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

          • Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne

            • Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

            • Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D236-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 19/01/2012

Au sens de la présente sous-section on entend par :

- "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :

- l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;

- la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;

- la conservation des espèces ;

- "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.
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