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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

          • Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

          • Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne

            • Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

            • Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D236-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 19/01/2012

I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.

II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
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