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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

          • Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

          • Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne

            • Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

            • Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D236-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 19/01/2012

I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.

Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :

a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;

b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;

e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.

III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.

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