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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R237-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ;

2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;

3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

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Anciens textes
  • Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 11 (Ab)
  • Code de l'environnement R237-1

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