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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R237-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.

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Anciens textes
  • Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 15 (Ab)
  • Code de l'environnement R237-6

https://www.legifrance.gouv.fr

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