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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

          • Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

          • Section 5 : Mesures de police administrative

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D233-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/12/2012

Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage de volailles et de lagomorphes :

― lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, que le personnel participe aux opérations de contrôle et qu'est mis en œuvre un programme pilote relatif à l'inspection sanitaire en abattoir, l'établissement est classé dans la catégorie A et la fréquence de contrôle est minimale ;

― lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant, que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents et que le personnel participe aux opérations de contrôle, l'établissement est classé dans la catégorie B et la fréquence de contrôle est réduite ;

― lorsque le degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels ou les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués doivent être améliorés, ou que le personnel ne participe pas aux opérations de contrôle, l'établissement est classé dans la catégorie C et la fréquence de contrôle est augmentée ;

― lorsque l'établissement ne relève d'aucune des précédentes catégories, l'établissement est classé dans la catégorie D et la fréquence de contrôle est maximale.

En l'absence de programme pilote applicable à l'espèce considérée, les abattoirs ou les chaînes d'abattage sont répartis entre les catégories B, C et D.

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