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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

          • Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

          • Section 5 : Mesures de police administrative

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article D233-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/12/2012

Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :

― restauration traditionnelle ;

― cafétérias et autres libres-services ;

― restauration de type rapide.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D233-6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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