Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
Section 1 : Agrément des établissements
Section 2 : Déclarations
Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
Section 5 : Mesures de police administrative
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D233-12 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article L. 233-4, est soumise à autorisation.
II.-Peut bénéficier de l'autorisation l'organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et qui répond aux conditions suivantes :
1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, par un cours s'appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ;
2° Il s'engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination " formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale " et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l'activité qu'il a exercée en cette matière au cours de l'année précédente ;
3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l'hygiène alimentaire ;
4° Il détient le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail.
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet de la région du siège de l'organisme de formation demandeur.
Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés.
IV.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, entre les 1 er et 31 mai ou entre les 1 er et 30 novembre, assortie des pièces suivantes :
1° Un dossier administratif comportant :
a) L'engagement prévu au 2° du II ;
b) Le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
c) Les nom et qualité de chaque formateur ;
2° Un dossier pédagogique comportant :
a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ;
b) Les supports de formation ;
c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ;
V.-L'organisme de formation autorisé :
1° Indique sur l'attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l'auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l'acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l'article L. 233-4 ;
2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l'autorité compétente le bilan de l'activité de formation spécifique qu'il a exercée au cours de l'année précédente en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ;
3° Le cas échéant, avise l'autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire.
VI.-L'autorité compétente effectue sur l'organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place.
1° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ;
2° Elle abroge l'autorisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé d'avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l'article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ;
3° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation ou l'abroge dans les cas suivants :
a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4 ;
b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d'utilisation de la dénomination " formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale " ;
c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ;
VII.-Le ministre chargé de l'alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l'autorité compétente.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. D233-7 (VT)
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