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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 2 : Déclarations

            • Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

            • Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

          • Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

          • Section 5 : Mesures de police administrative

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R233-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 30/12/2009

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.

Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.

II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.

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